B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.08. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le présent chapitre, sauf les travaux de construction d’une installation destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation de gaz.
Est exempté de la déclaration de travaux, le constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements exigés par cette déclaration.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.08. La déclaration de travaux doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
D. 875-2003, a. 1.